Le SNUDI-FO 21 rappelle que le directeur académique doit, comme représentant de l’employeur dans le département, respecter et faire respecter les parties du Code du travail qui s’appliquent aux fonctionnaires. Il doit rappeler aux maires leurs obligations en matière de chauffage, aération ou climatisation convenable.
Le Ministère redonne ses Recommandations aux directeurs d’école et chefs d’établissement pour prévenir les effets de la canicule en indiquant notamment :
Il appartient aux directeurs d’école et chef d’établissement, dans le respect des consignes données par les autorités académiques et départementales, d’apprécier l’opportunité de maintenir les sorties scolaires ou les événements collectifs ou festifs selon leur nature et leur condition, au regard des risques d’exposition à la chaleur qu’elles présentent, notamment pour les élèves les plus jeunes et les plus fragiles.
Aucun texte réglementaire ne précise officiellement les températures “seuils” sur les lieux de travail.
Mais de nombreux organismes donnent des indications suite à des études poussées.
Et le code du travail est très clair quant aux obligations des employeurs sur la prise en charge de la santé sécurité au travail.
Le décret du 25 mai 2025 prévoit de nouvelles obligations pour l’employeur et est venu modifier le code du travail :
Article L4121-1 « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Article R. 4223-13 : « Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de l’environnement dans lequel ils évoluent. En cas d’utilisation d’un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse »
Article R 4223-15 « L’employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. »
Art. R. 4225-2. : « L’employeur met à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. »
Art. R. 4463-2: « L’employeur évalue les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur.
Lorsque l’évaluation identifie un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, l’employeur définit les mesures ou les actions de prévention prévues au III de l’article L. 4121-3-1. »
Art. R. 4463-5 : « Lorsqu’il est informé de ce qu’un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense, l’employeur adapte, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention prévues au présent chapitre en vue d’assurer la protection de sa santé.«
C’est donc bien aux employeurs, l’Éducation Nationale en l’espèce, que s’appliquent les dispositions du Code du travail relatives aux températures, en particulier.
Depuis 2002, plusieurs arrêts de la Cour de Cassation ont précisé que l’obligation générale de sécurité des employeurs (la hiérarchie de l’Éducation Nationale pour nous) était une obligation de sécurité de résultat dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.